STJ acquitte le père qui a laissé des traces sur le cou de sa fille
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Les baisers qui laissent des bleus sur le cou ne peuvent pas, en eux-mêmes, être considérés comme un crime d’attentat à la pudeur. L’entente appartient à la cinquième formation de la Cour supérieure de justice. Les ministres ont confirmé la décision de la Cour de justice du Mato Grosso qui a acquitté un père condamné à sept ans et cinq mois de prison.
En octobre 1998, le père de deux mineurs aurait tenu sa fille de sept ans pour l’embrasser plusieurs fois dans le cou. D’après les témoignages recueillis, il aurait tiré la fillette par les bras, lui « sucerant » le cou jusqu’à ce que cela produise des marques, ce qui a fait très peur à l’enfant.
La mère de la jeune fille travaillait au moment de l’agression présumée. Lorsqu’il est rentré chez lui et a réalisé ce qui s’était passé, il s’est rendu à la police. Le père a été arrêté et condamné pour outrage à la pudeur avec violence, un délit qui consiste à « contraindre quelqu’un, par la violence ou la menace grave, à pratiquer ou à lui permettre de pratiquer un acte libidineux différent de la conjonction charnelle ».
L’accusé s’est rendu au TJ-MT en affirmant qu’il « jouait simplement » avec sa fille, la chatouillait et n’aurait pas réalisé qu’elle avait peur. La justification a été corroborée par l’épouse, qui à l’époque a déclaré à la police qu’elle n’avait jamais vu son mari agir de la sorte avec leurs deux filles. Il a également affirmé que la victime elle-même avait déclaré qu’elle n’avait subi aucune menace ni aucun autre type d’abus de la part de son père.
La Cour a accepté un appel pénal et a acquitté l’accusé, déterminant la délivrance de sa libération. La décision de seconde instance était résumée comme suit : « Le père qui, en embrassant sa fille de moins de sept ans, lui laisse un bleu au cou à cause de la succion des lèvres, ne pratique pas sur elle un acte libidineux, si le baiser n’implique pas satisfaction à la luxure, établissant, avec plus d’intensité, la pratique des lésions corporelles légères. L’interprétation était inadéquate. Absence de luxure. Absolution qui est imposée. Appel prévu.
Insatisfait, le ministère public a fait appel au STJ, insistant sur le fait que le père avait commis un crime. « L’affaire dépeint un authentique attentat à la pudeur. La gêne s’est produite par des violences physiques, caractérisées par l’attitude de l’accusé qui a plusieurs fois attrapé sa fille, la tenant pendant qu’il lui suçait le cou », a fait valoir le député. Dans l’appel spécial, le député a demandé le rétablissement de la peine du premier degré, annulant l’acquittement accordé par le TJ-MT.
Le juge Felix Fischer, rapporteur de l’affaire, n’a pas entendu parler de l’appel car l’affaire nécessitait un réexamen des preuves, une analyse interdite par le précédent n° 7 du STJ. « La voie spéciale d’appel n’inclut pas la vérification d’une quelconque erreur de fait. S’il y a eu une erreur de fait dans la distinction, au second degré, entre le mauvais goût dans les relations familiales et un attentat à la pudeur possible, mais considéré comme discutable, elle échappe aux limites. de via le recours exceptionnel », a expliqué le ministre.
Fischer a souligné que le processus manquait de structure suffisante pour que la thèse présentée soit acceptée par la juridiction supérieure. « La question factuelle est nébuleuse, quand elle n’est pas confuse », a soutenu le rapporteur.
« Il est indéniable que les enfants et adolescents méritent une attention et une protection particulières. Cependant, on ne peut pas automatiquement, dans cette mission, considérer comme un jeu violent indécent un possible jeu de mauvais (voire terrible) goût, notamment dans la sphère des relations domestiques, » Fischer a conclu. (STJ)
Magazine Conseiller juridique, 28 mars 2003.
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