Une femme indemnise la femme de son amant pour des contraintes (page 1 sur 4)
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Non contente d’avoir une liaison avec un homme marié, une femme décide de se réjouir de la femme de son amant. Pour la Justice, la gêne occasionnée à l’épouse trahie a généré un préjudice moral qui justifie une réparation. L’accord est de la 9e chambre civile de la Cour de justice de Rio Grande do Sul, qui a condamné un opérateur téléphonique, l’amant du patron, à verser 5 000 R$ à sa femme. La décision a été unanime.
D’après les archives, la plaignante a reçu un appel dans lequel l’amant de son mari a dit : « Saviez-vous que votre mari adore sortir avec moi ? » Après cela, le mari et le patron ont licencié l’opératrice pour l’empêcher de s’immiscer dans la vie du couple. La femme licenciée a réclamé la stabilité parce qu’elle était enceinte et qu’elle a obtenu un congé payé.
Au bout de trois mois, l’amante s’est rendue dans le magasin du couple exhibant son ventre de femme enceinte. Il est également rapporté qu’à une autre occasion, elle a appelé le téléphone portable de la femme pour s’enquérir des ragots présumés qu’elle aurait faits à son mari. Au vu des faits, la femme s’est séparée de son mari.
La maîtresse a affirmé ne pas connaître la plaignante et qu’elle a volontairement quitté la compagnie de son ex-amant. Vous avez déclaré qu’il est le père de votre enfant, bien qu’il n’ait pas encore reconnu la paternité. Il a également soutenu que les appels avaient été passés par une autre femme et a rejeté les faits rapportés par l’auteur.
Contre une décision d’un tribunal inférieur, le défendeur a fait appel devant le tribunal de Rio Grande do Sul. Le juge rapporteur de l’appel, le juge Odone Sanguiné, a souligné qu’il n’y a aucun élément probant dans le dossier concernant la survenance d’une cause justifiant le comportement de l’appelant. Le rapporteur a souligné que les appels téléphoniques étaient passés à plusieurs reprises « s’exorbitant dans la sphère restreinte aux relations entre la plaignante, son ex-conjoint et le défendeur. Certes, la gêne imposée à l’auteur échappe à la normalité, bien qu’elle trouve aussi son origine dans un forum intime.
Le juge a compris que la preuve testimoniale apportée au dossier démontre le caractère « faux » des procédures de l’appelant. Le déposant a rappelé que le défendeur avait déclaré qu’elle ne s’installerait pas tant qu’elle n’obtiendrait pas une voiture et de l’argent de l’homme d’affaires. « Dans ce contexte, le comportement de la défenderesse me paraît illégal, ce qui entraîne une indemnisation du préjudice subi. Quant au lien de causalité, il ressort des conduites menées par le défendeur et qui ont généré une gêne pour le demandeur. »
Le rapporteur a conclu que l’indemnisation du préjudice moral devrait représenter pour la personne indemnisée une satisfaction susceptible d’atténuer d’une manière ou d’une autre les souffrances passées. « L’effectivité de l’indemnisation pécuniaire réside dans la capacité d’apporter une telle satisfaction dans une mesure équitable, afin qu’elle ne signifie pas un enrichissement sans cause pour la victime et produise un impact suffisant sur l’auteur du préjudice, afin de le dissuader de une autre attaque. »
Processus 70013199039
Appel civil 70013199039
Lire la décision dans son intégralité.
APPEL CIVIL. RESPONSABILITÉ CIVILE. ACTION POUR DOMMAGES-INTÉRÊTS DE PAIEMENT. GÊNE CAUSÉE PAR L’AMASIE D’UN ANCIEN CONJOINT. CONFIGURATION DES DOMMAGES. MONTANT DE L’INDEMNITÉ.
I – APPEL.
1. DOMMAGES PERSONNELS. En fouillant les dossiers, il apparaît que le litige est basé sur la discussion sur la configuration du préjudice moral résultant de divers comportements de la défenderesse, qui s’est présentée comme une histoire d’amour avec l’ex-mari de la demanderesse. Il n’y a aucun élément probant au dossier sur la survenance d’un motif justifiant de leur comportement, les appels téléphoniques ayant été répétés, exorbitants dans la sphère restreinte à la relation de la plaignante, son ex-conjoint et le défendeur. Certes, la gêne imposée à l’auteur échappe à la normalité, bien qu’ayant aussi une origine intime.
II – RESSOURCE ADHESIVE. 1. MONTANT DE L’INDEMNISATION. Maintien du montant de l’indemnité fixé par la juridiction inférieure. Ajustement de la peine par rapport à la correction pécuniaire et aux intérêts moratoires. Demande implicite. 2. HONORAIRES D’AVOCAT. Fixation à un niveau de 15 % sur la valeur de la condamnation, selon l’analyse des exigences de l’article 20, § 3, alinéas a, b et c, du CPC.
ONT REFUSÉ L’APPEL ET ONT DONNÉ UNE AFFECTATION PARTIELLE À L’APPEL ADHÉSIF. UNANIME.
APPEL CIVIL
NEUVIÈME CHAMBRE CIVILE
N° 70013199039
COMTÉ DE NOUVEAU HAMBOURG
DEBORA CRISTINA DEOTTI
APPELANT / ADHÉSIF D’APPEL
ROSE MARY SCHUMACHER SCHLINDWEIN
AUTOCOLLANT RÉCURRENT / APPELS
JUGEMENT
Consulté, rapporté et discuté les dossiers.
Les juges membres de la neuvième chambre civile de la Cour de justice de l’État conviennent, à l’unanimité, de : (1) rejeter l’appel ; (2) accorder partiellement l’appel adhésif pour augmenter les honoraires d’avocat dus au patron du plaignant, en les fixant à 15 % sur la valeur de la condamnation, ainsi que pour déterminer l’incidence de l’IGP-M en tant qu’indice de correction monétaire de la jugement et intérêts moratoires à compter du premier fait dommageable, fixé au 26/08/2001, au taux de 6% par an jusqu’à l’entrée en vigueur du CCB/2002 et de 12% par an par la suite, jusqu’à la date du paiement effectif.
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