José de Almeida : Fixer le nombre de jours d’amende dans le Code pénal

by Sally

José de Almeida : Fixer le nombre de jours d’amende dans le Code pénal
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Fruit de la réforme de 1984, le caput de l’article 49 du Code pénal, après avoir précisé que l’amende consiste en le versement au fonds pénitentiaire d’un montant fixé dans la peine et calculé en jours d’amende, établit une règle concernant le nombre de ces jours : « Il sera au moins 10 (dix) jours et un maximum de 360 ​​(trois cent soixante) jours-amende ».

Les deux alinéas du même article contiennent des règles sur la valeur de chaque jour férié, ainsi que sur son actualisation lors de l’exécution.

Ainsi, en raison de ce système adopté, les types de sanctions de notre Code pénal ne prévoient plus de limites maximales et minimales pour la peine d’une amende.

Sur le plan doctrinal – et bref à titre d’exemple -, il est recommandé que, lors du choix du nombre de jours d’amende, compris entre 10 et 360, « la gravité de l’infraction, les circonstances juridiques, voire les circonstances juridiques doivent être prises en compte plus haut et plus bas »[1]. Ou : « (…) Il est déterminé le nombre de jours d’amende entre le minimum de dix et le maximum de trois cent soixante jours. Lors du choix de ce nombre de jours, il faut faire attention à la nature plus ou moins grave du délit (puisqu’il n’y a plus de chef d’accusation particulier pour chaque infraction), aux circonstances judiciaires qui conduiront à la peine de base, à la peine atténuante des aggravations, aux causes d’augmentation et de diminution de la peine applicable, etc.[2].

Autrement dit : le nombre de jours d’amende compris entre 10 et 360 est établi en tenant compte, entre autres critères d’individualisation de la peine, de la gravité du crime, obéissant au principe de proportionnalité, puisque la commission individuelle pour chaque crime ne subsiste plus, comme c’était le cas dans le système précédent.

Et, par le principe de proportionnalité (abstraite), lors de l’imposition de la peine, le législateur apprécie avec maturité le rapport entre la gravité de l’infraction et l’intérêt juridique et la peine qui devrait être infligée au contrevenant.

Et ici, une position discordante s’établit par rapport aux défenseurs de l’idée simpliste qu’à la peine privative minimale à un type pénal, correspond le nombre minimum de jours d’amende (10 jours), comme s’il y avait une logique dans cette procédure. En d’autres termes : a) peine minimale de deux ans d’emprisonnement : 10 jours-amende ; b) peine minimale de quatre ans de détention : 10 jours d’amende.

Et, en l’absence d’arguments en faveur de cette relation illogique établie, ils transfèrent le critère différenciant à la fixation de la valeur du jour d’amende, lorsqu’il s’agit de l’étape suivante (dans l’application de la sanction d’amende).

L’affaire a commencé à attirer l’attention de certains magistrats de la 2e chambre pénale de la Cour de justice du Paraná au cours du premier semestre 2012, lorsque l’appel pénal 877.368-2, du 10e tribunal pénal du tribunal central du district du La région métropolitaine de Curitiba était à l’étude.

Dans une condamnation prononcée le 9 août 2011, le juge d’instruction Marcelo Wallbach Silva, confronté à la condamnation du prévenu à la peine minimale légale de deux ans d’emprisonnement pour le délit de l’article 14, caput, de la loi 10.826/2003, a infligé une amende de 24 jours, à la valeur unitaire d’un trentième du salaire minimum, justifiant ainsi le choix des jours d’amende : « Étant donné que le Code pénal établit l’application d’au moins dix ( 10) et au plus 360 (trois cent soixante) jours-amende, et considérant que 360 ​​mois correspondraient à la peine maximale fixée dans le Code pénal, à savoir : 30 ans d’emprisonnement, la peine d’amende désormais fixée suit la même logique , c’est pourquoi il correspond au nombre de mois pendant lesquels le prévenu est condamné ».

Selon la compréhension du juge, le la gravité du crime avait été établie de manière abstraite par le législateur (deux ans d’emprisonnement), le juge d’Etat étant chargé de fixer les jours d’amende selon le minimum et le maximum prévus à l’article 49 du Code pénal, en prenant comme paramètre le nombre de mois équivalent à 360 jours (30 ans, peine maximale de notre CP).

Le juge notifiant l’appel, d’office, et adoptant le principe de proportionnalité, a réduit le nombre de jours d’amende à 10, estimant qu’aucune circonstance ne pouvait autoriser l’exacerbation à 24 jours d’amende, comme l’avait décidé le magistrat du premier degré.

Le juge de révision, le juge Valter Ressel, dans un vote dissident qui a marqué une époque dans cet organe collégial, a ainsi inscrit sa compréhension :

« Le prévenu n’a pas demandé de réduction du nombre de jours d’amende et, pour la fixer, le juge des peines a utilisé la ‘même logique’ adoptée par le code pénal qui, en prévoyant la peine pécuniaire au minimum de 10 et un maximum 360 jours d’amende et, pour les châtiments corporels, maximum 30 ans d’emprisonnement, indique que le nombre de jours d’amende doit correspondre au nombre de mois de condamnation corporelle (30 ans x 12 mois = ; 360 mois = 360 jours-amende).

Il s’agit d’un critère logique et qui ne manque pas de répondre à la recommandation générale, à la doctrine et à la jurisprudence, en ce sens que, également pour l’établissement du nombre de jours d’amende, il faut tenir compte des circonstances juridiques (art. 59 du CP), dans la mesure où, en gardant une correspondance entre les jours d’amende et le nombre de mois de châtiments corporels, de telles circonstances seront prises en compte, car elles sont prises en compte dans la détermination des châtiments corporels.

Et, avec une plus grande marge de réussite et de justice que de simplement fixer le nombre de jours d’amende toujours à son niveau minimum (10 jours), pour tout type de crime puni cumulativement d’une amende, quelle que soit sa gravité, chaque fois que le châtiment corporel est fixé à son niveau minimum. Les délits graves comme le vol ou l’extorsion par exemple, avec des peines minimales de 04 ans d’emprisonnement, auraient le même nombre de jours d’amende (10 jours) que les délits légers comme le simple vol ou détournement de fonds, qui ont des peines minimales de 01 an de confinement. De telles situations incohérentes et inéquitables ne rivaliseront certainement pas avec le critère retenu par la sentence attaquée, car elles feraient fixer les beaux jours de manière cohérente, isonomique et équitable (…).

Le principe de proportionnalité qui sert d’argument à ceux qui comprennent que le nombre de jours d’amende doit toujours être le minimum légal (10 jours) chaque fois que les châtiments corporels sont appliqués au minimum légal, quelle que soit la gravité du délit et le minimum peine prévue dans l’abstrait, elle est insuffisamment appliquée, lorsqu’elle est appliquée en ces termes, avec respect, car ce principe vise à préserver un équilibre entre le montant de la peine et la gravité de l’infraction commise. Et cet équilibre ne sera pas atteint si, dans les exemples de délits graves et légers mentionnés ci-dessus, un nombre égal de jours d’amende est toujours appliqué, pour chaque fois que les châtiments corporels respectifs sont appliqués au minimum légal, ces peines corporelles en montants inégaux (…). Application erronée et, en outre, atteinte au principe d’isonomie : situations inégales traitées sur un pied d’égalité ».

A la majorité, l’accord du juge Valter Ressel a prévalu dans ce cas précis, et, pendant longtemps, la 2e chambre criminelle du TJ-PR l’a adopté de manière uniforme, ce qui n’arrive pas aujourd’hui.

Bien qu’il s’agisse de maintenir la position d’un magistrat du premier degré, cette interprétation, encore adoptée seule dans cet organe collégial, a été baptisée « Valter Ressel System », une contribution précieuse à l’analyse critique de la règle quotidienne, embrassée par une grande partie de la jurisprudence, que, la privation de liberté étant minimale, le nombre minimum (10 jours) de jours d’amende doit toujours être fixé, oubliant que la peine dans l’abstrait module la gravité de l’infraction. De plus, l’article 49 du Code pénal n’établit pas cette correspondance.

Le nombre de jours d’amende doit donc être fixé en fonction de la gravité de l’infraction, qui se matérialise par la peine minimale et maximale qui lui est infligée. Et, chaque mois de peine, un beau jour, évitant les injustices pointées du doigt dans le vote historique du juge Valter Ressel.


[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Code pénal commenté, 4e éd., São Paulo : Saraiva, 2007, p.200.
[2] DELMANTO, Celso et alii. Code pénal commenté, 7e éd. Rio de Janeiro : Renouveler, 2007, p. 175.

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